Deux cannes maxi en pêche à bord !!!!

DROIT DE LA PÊCHE DE LOISIR

Deux cannes, ça va... Trois cannes, bonjour les dégâts !

           Vous aimez pêcher entre amis ? Vous aimez les sorties maquereaux, dorades, bars ou autres avec votre conjoint, vos deux ou trois enfants, à rigoler de celui ou celle qui serait bredouille ? Eh bien, espérons que vous en avez bien profité, car tout cela pourrait être terminé ! Pourquoi me direz-vous ? La réponse est simple : la pêche ne peut se pratiquer qu'au moyen de deux lignes sur un même bateau !

 

Les faits

Le samedi 26 mars 2011, alors qu'ils se trouvaient au large de La Rochelle, une bonne dizaine de bateaux ont été contrôlés par les services de la gendarmerie maritime de Rochefort (vedette Charente). Jusque-là, rien d'anormal et c'est plutôt une bonne chose que ces contrôles aient lieu. Là où les événements se gâtent pour nos pauvres pêcheurs, c'est quand un sous-officier de la gendarmerie, très au fait de la réglementation et consciencieux, avertit, mais sans verbaliser les pêcheurs, que désormais ils ne pourront pas avoir plus de deux cannes en action de pêche sur un seul bateau. Interloqués à juste titre, les pêcheurs ont ensuite pensé qu'il s'agissait d'une forme de zèle de la part du militaire. Hé bien non, pas du tout !
Très rapidement informés de ces faits, nous nous devions de contacter les gendarmes qui ont procédé à ces contrôles et, très gentiment, le sous-officier auteur de l'avertissement a répondu à nos questions. L'homme nous a expliqué qu'il s'appuyait sur l'article L921-8, créé par ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 du code rural et de la pêche maritime. Et que dit cet article qui serait passé au nez et à la barbe de tout le monde, y compris des fédérations, des clubs et des associations de pêche, excepté de notre homme ? «Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation. En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord de ces navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche. »

En clair, et ça nous le savions déjà, c'est que pour pouvoir pêcher en mer sur un bateau, il faut que celui-ci soit immatriculé auprès d'un quartier des Affaires maritimes et, bien sûr, posséder le permis adapté pour piloter l'embarcation. En revanche, ce que nous ne savions pas, c'est que depuis longtemps, nous n'avions plus le droit de pêcher à plus de deux sur un bateau. Fabuleux, non ?


Interrogé à ce sujet, voici ce que nous a répondu le ministère. Au préalable,Il convient de souligner que l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 a été prise en application de la loi n°2009-526 du 11 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 69. Cet article 69 dispose que «dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural (...), afin (...) d'intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohé¬rence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu 'aux accords interna¬tionaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 6° à 9° du présent I. »

En application de l'article 69 de la loi n° 2009-526, l'ordonnance n°2010-462 crée un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquacul¬ture marine. Le code rural est ainsi devenu depuis le 6 mai 2010 le «code rural et de la Pêche maritime». A ce titre, les dispositions qui ont été codifiées au sein du livre IX du code rural et de la pêche maritime ne sont pas des dispositions nouvelles, mais des dispositions issues d'une dizaine de lois, dont le décret-loi du 9 janvier 1852, le décret-loi du 21 février 1852, la loi n°91- 411, la loi n° 97-1051, la loi n° 76-655, la loi n° 71-1060, la loi n° 83-567, la loi n° 84-608, la loi n° 66-400, la loi n° 83-582, la loi du 1ermars 1888 et la loi n°42-427.

En l'occurrence, l'article L. 921-8 du code rural et de la pêche maritime est issu de la rédaction de l'article 11 de la loi n°42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime. Cet article 11 a été inséré dans la loi de 1942, par la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la prati¬que de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche. Or la loi n°70-616a été abrogée par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exer-cice de la pêche maritime. Le dixième alinéa de l'article 6 de la loi de 1985 prévoit l'abrogation de la loi n° 70-616. Par consé¬quent, l'article 11 de la loi de 1942 est abrogé depuis 1985.

Mais, sur Légifrance, cette abrogation n'a pas vraiment été consolidée, et l'article 11 de la loi de 1942 apparaissait toujours en vigueur le 5 mai 2010, à la veille de la publication de l'ordonnance de codification.

Or, pour la codification, les ministères s'appuient sur un logiciel de codification qui extrait directement les textes de Légifrance. Ainsi, lors de la codification du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le logiciel a pris comme texte à codifier cet arti¬cle 11 de la loi de 1942, malgré l'abrogation de cet article par la loi de 1985 (qui donc n'a pas été consolidé sur Légifrance).

La position du ministère est de considérer que cette disposition est obsolète, car elle provient de la codification d'un article abrogé depuis 1985. Les instructions données aux services de contrôle sont de ne pas appliquer l'article L921-8 du code rural et de la pêche maritime pour la réglementation des engins de pêche autorisés pour la pêche maritime de loisir, mais de se réfé¬rer au décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir, lequel liste en son article 3 les engins de pêche autorisés pour la pêche maritime de loisir.

 

Ce que dit le droit

Bien difficile, lorsque l'on n'est pas juriste d'interpréter ces textes, c'est pourquoi, il nous a semblé indispensable de consulter maître Michel Fauconnet, avocat associé AXLO, société d'avocats au barreau de Nantes, et de plus passionné de pêche. En voici son interprétation.

 

Modalité d'adoption de ce texte

Cet article L 921-8 du code rural et de la pêche maritime est issu de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, qui a codifié diverses lois antérieures sur la pêche en créant un livre IX du code rural relatif à la pêche mari¬time et à l'aquaculture marine.

Le gouvernement a été autorisé à prendre cette ordonnance en vertu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simpli¬fication et de clarification du droit et d'allègement des procédures, en particulier de son article 69. Cette dernière loi a été elle-même adoptée dans le cadre des dispositions de l'article 38 de la Constitution, qui prévoit que le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont norma¬lement du domaine de la loi.

Cette ordonnance du 6 mai 2010 a été ratifiée par le Parlement, par adoption de l'article 74 de la loi n°2010-874 du 28 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

L'article L921-8 du code rural et de la pêche maritime devait entrer en vigueur avec un effet différé au 1er janvier 2011. Cependant, l'article 74 de la loi n°2010-874 du 28 juillet 2010 a supprimé cet effet différé. Cet article s'est donc trouvé applicable dès la publication de cette loi. La limitation à deux lignes par navire est donc, en principe, applicable depuis la publication de cette loi du 28 juillet 2010.

 

Applicabilité de l'article

L 921-8 et suppression des dispositions antérieures ? Jusqu'à l'adoption de l'article L 921-8 du code rural et de la pêche, la réglementation des lignes à bord des navires de plaisance résultait du décret n°90-618 du 11 juillet 1990 : Article 3.
A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après:

- deux palangres munies chacune de 30 hameçons ;
- deux casiers;
- une foëne;
- une épuisette, ou «salabre».

 Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage de lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé
au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon.

Par principe, les dispositions de l'article L921-8 du code rural et de la pêche maritime, qui sont de nature législative, s'imposent par rapport à celles du décret du 11 juillet 1990, qui sont de nature réglementaire. C'est donc la limitation à deux lignes par navire qui doit normalement s'appliquer

Toutefois, ainsi qu'il nous a été précisé par le minis¬tère de l'Agriculture et de la Pêche, le texte de l'ar¬ticle L921-8 a été adopté par suite d'une erreur dans la codification des lois faite par l'ordonnance du 6 mai 2010. En effet, les dispositions de l'article L921-8 sont la reprise intégrale de celles de l'article 11 de la loi n° 70-716 du 10 juillet 1970, texte qui avait été abrogé par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche considère que les dispositions de l'article L921-8 sont obsolètes ; il a donné des instructions à ses services de contrôle de ne pas appliquer cet article et de continuer à appliquer le décret du 11 juillet 1990.

La limitation à deux lignes par navire ne devrait donc pas être appliquée en pratique. Toutefois, il est néces¬saire qu'une nouvelle disposition législative (ordonnance ou loi), corrige dans les meilleurs délais cette erreur de codification, en suppri¬mant ou en modifiant l'article L 921-8 qui est en principe applicable.

 

Ce que cela implique

En clair, l'article L921-8 crée par l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, signée par le gou¬vernement, ne résulte pas d'une volonté politique de limiter le nombre de cannes en action de pêche sur un seul et même bateau, mais d'une erreur de codification due à un logiciel sur lequel les ministères s'appuient. Alors oui, vous serez en infraction à chaque fois que vous aurez plus de deux cannes en action de pêche sur votre bateau, car comme l'indique maître Fauconnet, cette limitation est parfaitement applicable. Et non, vous ne serez pas verbalisé si vous pêchez à 3, 4, 5 cannes ou plus, simultanément sur le même navire, car le ministère a donné pour instruction, aux services de contrôle, de ne pas appliquer l'arti¬cle L921-8 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, amis pêcheurs, vous pouvez continuer à pêcher comme vous le faisiez  jusqu'à présent, tout en désobéissant impunément à la loi, tant que celle-ci ne sera pas modifiée... Un véritable paradoxe, mais l'essentiel est préservé, pour le moment. Et vous pourrez, cette année encore, vous adonner à votre loisir favori. Les guides de pêche, quant à eux, pour qui cette mesure aurait pu être catastrophique pourront également continuer à exercer leur métier sereinement et, sur un plan personnel, je pourrai aussi aller à la pêche avec mes deux enfants pêcheurs sans être obligé de mettre canne à terre. Ouf!

Enquête de J.-F. Leroux

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